RDC/PDL-145T: des ANO accordés sur base de motivation fallacieuse

RDC/PDL-145T: des ANO accordés sur base de motivation fallacieuse

Le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) poursuit le monitoring de l’exécution du programme de développement local des 145 territoires. Après avoir publié deux études en 2023, cette fois-ci l’attention est fixée sur le recrutement des structures de contrôle qualité. Le CREFDL a passé en revue la décision N°3179/DGCMP/DG/DCP/D4/JMZ/2023 du 13 novembre 2023, de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP), qui autorise la Cellule d’exécution de Financement en faveur des Etats Fragiles (CFEF) à procéder à des marchés de gré à gré pour le recrutement, comme indiqué dans la lettre N°MIN FIN/CFEF/PDL 145T/LT/2023/0521 du 16 octobre 2023.

Ce marché concerne le recrutement des entreprises chargées du contrôle des travaux de construction et d'équipement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs dans les 43 territoires des provinces suivantes : le Kongo Central, le Kwango, le Kwilu, le Maï-Ndombe, l'Équateur, le Nord Ubangi et le Sud, dans le cadre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T). 

Le CREFDL dénonce le manque de transparence de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et exprime ses inquiétudes quant à la motivation évoquée à la base de l’autorisation de gré à gré. Selon l’article 42 de la loi relative aux marchés publics, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas suivants : 1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; 2. lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques ; 3. dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; 4. dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate ; 5. lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. 

L'article 82 tire 3 du décret portant manuel de procédure des marchés publics est un peu plus claire, “la passation des marchés de gré à gré est assujettie (...) à la publication sur le site Internet de l'autorité de régulation des marchés publics”. Ce qui n’a pas été fait dans le cas de figure.

Pour CREFDL, ces marchés ont été abusivement fractionnés par l'Autorité Contractante (AC) dans le but présumé d'échapper aux dispositions de la loi relative aux Marchés Publics. En se référant aux dispositions légales, notamment à l'article 47 du Manuel de Procédures, qui stipule que la valeur estimée de l'ensemble des lots doit être prise en compte pour évaluer si le seuil est dépassé. L'article 49 précise que les montants estimatifs des marchés de fourniture et de services doivent être comparés aux seuils fixés, en prenant en considération les achats prévus qui constituent une catégorie homogène de fourniture ou de prestation de services. 

Le CREFDL demande à la CFEF de clarifier chaque marché et de déterminer le seuil exact applicable à chacun. Par ailleurs, CREFDL rappelle que l’absence de publicité rend le marché nul.

Christelle Nsimba

 

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